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Caroline PONS-DINNEWETH Avocat à la Cour Docteur en droit

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Vie privée et contrat de travail

Vie privée et contrat de travail

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Ce droit peut néanmoins subir des restrictions dans le cadre de la vie professionnelle, à condition qu’elles soient nécessaires et proportionnées au but poursuivi (article L 1121-1 du Code du Travail).
Ces deux conditions imposent à l’employeur de respecter certaines règles, comme par exemple informer au préalable personnellement le salarié s’il souhaite utiliser un dispositif de vidéosurveillance sur son lieu de travail. L’employeur qui souhaite installer un système de géolocalisation sur le véhicule de fonction d’un salarié doit aussi l’en informer au préalable, ne pas utiliser le système à d’autres fins que celles prévues et pouvoir désactiver le dispositif lorsque le véhicule est utilisé par le salarié dans le cadre de sa vie privée.

La liberté vestimentaire du salarié peut également être restreinte si cette restriction est justifiée par le travail et proportionnée au but recherché. L’employeur peut ainsi prévoir dans un règlement intérieur un type de tenue dans l’entreprise. En l’absence de règlement écrit, le salarié ne peut pas, en principe, être licencié en raison de sa tenue, à moins que celle-ci cause un préjudice à l’entreprise (réputation, image…).
En ce qui concerne l’usage des ordinateurs et Internet, la prudence est de mise ! Tous les documents détenus par un salarié dans l’entreprise sont présumés professionnels. L’employeur peut donc en prendre connaissance en l’absence du salarié, sauf si celui-ci a mentionné qu’ils étaient de nature privée. Les courriels et fichiers se trouvant sur l’ordinateur professionnel ne sont pas considérés comme privés du seul fait qu’ils émanent de la messagerie électronique personnelle du salarié. Ils doivent le préciser expressément. Néanmoins, si l’employeur a le droit de consulter les documents qui ne sont pas signalés comme personnels, il ne peut pas les utiliser contre le salarié dans une procédure judiciaire s’il s’avère qu’ils relèvent de sa vie privée. Ainsi par exemple, il a été jugé que l’employeur ne pouvait pas se servir de courriels que son salarié avait échangés avec sa petite-amie pour prouver sa volonté de démissionner (Cass. soc. 18.10.2011, n° 10-25706).

Les connexions Internet pendant le temps de travail sont aussi présumées avoir un caractère professionnel et leur utilisation abusive à des fins personnelles peut constituer une faute justifiant un licenciement. En effet, un motif tiré de la vie privée peut justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ou a un impact sur la vie de l’entreprise.

Quant aux réseaux sociaux, mieux vaut éviter les publications accessibles à tous pour conserver son emploi ! Dans une affaire récente, il a été jugé que l’employeur avait commis une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée de la salariée en fournissant au juge des informations publiées sur le compte Facebook de cette dernière, obtenues via le téléphone professionnel d’un autre employé (Cass. soc. 20.12.2017, n° 16-19.609). La décision aurait sans doute été différente si les informations produites par l’employeur avaient été postées par la salariée sur son compte Facebook en mode « public »…

Caroline Pons-Dinneweth
Avocat à la Cour.